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Article 78-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 78-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.