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Article 78-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 78-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 à 15 000 F ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.