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Article 78-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
11/08/1993
au
16/04/1999
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 78-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
11/08/1993
au
16/04/1999
(Code de procédure pénale)
La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.