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Article 78-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 78-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.