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Article 77-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 77-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.