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Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue.