Article 77-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 77-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.