Articles

Article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.