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Article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.