Article 76-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 76-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.