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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.


Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.


Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.