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Article 75-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 75-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.