Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.