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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.


Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.


Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.


Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.


Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.