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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.