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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.