Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.