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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.