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Article 63-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 63-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.