Article 63-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 63-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.