Article 63-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 63-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.