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Article 62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.