Article 62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.