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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.