Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.