Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.