Article 59 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 59 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.