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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.