Article 56-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 56-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.