Article 56-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 56-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.