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Article 53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.