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Article 50-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 50-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Un magistrat ne peut, à peine de nullité du jugement, participer au jugement d'une affaire pénale dont il a connu en qualité de juge d'instruction ou, lorsque la chambre d'accusation a rendu la décision de règlement, en qualité de membre de cette chambre.