Article 50-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 50-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La chambre d'accusation veille au bon déroulement de l'information. Elle est compétente pour statuer sur l'ouverture de l'instruction, sur son propre dessaisissement ou sur une disjonction de la procédure. Elle décide, dans les cas et selon les modalités des articles 175-1 et 175-2, de la clôture de l'instruction. Elle se prononce, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 145 et des articles 175 et 177, sur les mesures privatives de liberté.
Elle désigne en son sein le juge d'instruction chargé de conduire l'information, qui a compétence pour procéder aux autres actes ; elle peut, à cette fin, établir un tableau de roulement.
Lorsque l'importance ou la complexité de l'affaire le justifie, la chambre peut, à tout moment, désigner plusieurs juges d'instruction dont elle précise et coordonne les activités.
Chaque chambre d'accusation et chaque juge d'instruction sont assistés d'un greffier.
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 145 et du troisième alinéa de l'article 145-1, la chambre d'accusation statue par une décision motivée, rendue après observations écrites du ministère public et des parties. Elle peut, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, inviter le conseil de celle-ci à se présenter devant elle et, éventuellement, ordonner la comparution de la partie ; elle entend alors les observations de la défense, ainsi que les réquisitions du ministère public. Dans tous les cas, la décision rendue est signée par le magistrat qui préside l'audience et le greffier. Les copies sont établies, certifiées et répertoriées dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 81.