Article 50 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 50 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les juges d'instruction, choisis parmi les juges du tribunal, sont nommés dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec les magistrats désignés ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si l'un des juges d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.