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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.