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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/1958
(Code de procédure pénale)
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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/1958
(Code de procédure pénale)
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.