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Article 40-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 40-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.