Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.