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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/03/2004
(Code de procédure pénale)
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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/03/2004
(Code de procédure pénale)
Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.