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Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.