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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.