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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.