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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.