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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.


Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.


Il assure l'exécution des décisions de justice.