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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/04/1958
au
27/07/2013
(Code de procédure pénale)
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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/04/1958
au
27/07/2013
(Code de procédure pénale)
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.