Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.