Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les gardes champêtres des communes adressent leurs procès-verbaux au procureur de la République, par l'intermédiaire du commissaire de police ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie.


Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.