Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.