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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sont agents de police judiciaire adjoints :


1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;


1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;


2° Les agents de police municipale.


Ils ont pour mission :


De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;


De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;


De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.