Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;
4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui, ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;
5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.