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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.