Article 16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.